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DETTES / TROP-PAYÉS LIÉS À DES PRESTATIONS
Les renseignements que renferme cette feuille-info
s'appliquent aux dettes liées à des prestations produites
depuis le 1er mai 1998. En ce qui concerne les
dettes liées à des prestations produites au cours
de périodes antérieures, des règles différentes
peuvent s'appliquer.
Qu'est ce qu'une dette liée à des
prestations?
Par « dette liée à des
prestations », on entend tout paiement effectué par
la Commission
de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre
les accidents du travail (CSPAAT) dont le montant dépasse
celui des prestations auxquelles a droit la personne. Auparavant,
on désignait une dette liée à des prestations
par le terme « trop-payé ». Les deux termes sont
synonymes.
Quand la CSPAAT exige-t-elle le remboursement
d'une dette liée à des prestations?
La CSPAAT exige le remboursement intégral
d'une dette liée à des prestations dans les situations
suivantes :
- La CSPAAT vous a versé des prestations
pendant une période où vous touchiez des gains d'emploi.
- Vous avez connu un « changement important
de situation » qui modifie votre admissibilité à
des prestations ou services de la CSPAAT. Voir à ce
sujet la feuille-info 7 du BCT, intitulée Changement
important de situation.
- Vous avez transmis à la CSPAAT
une assertion, une déclaration ou des renseignements faux
ou trompeurs en vue d'obtenir des prestations illégalement.
- Il y a eu erreur de traitement : vous saviez
ou auriez raisonnablement dû savoir que le montant du paiement
dépassait celui des prestations auxquelles vous aviez droit.
Quand la CSPAAT n'exige-t-elle pas le remboursement
d'une dette liée à des prestations?
La CSPAAT n'exige pas le remboursement
d'une dette liée à des prestations dans les situations
suivantes :
- La dette résulte de l'annulation
ou de la modification d'une décision antérieure,
à la suite d'un réexamen ou d'un appel. Ce changement
peut être dû à une incompatibilité entre
la décision initiale et la loi ou une politique approuvée,
ou à la réception de nouveaux éléments
de preuve.
- La dette résulte d'une erreur de
traitement, dont vous ne pouviez raisonnablement être au
courant. Ce type d'erreur peut comprendre :
- q une erreur de calcul ou une erreur mathématique;
- q l'autorisation et l'émission de paiements en double;
- q une saisie de données inexactes.
- La CSPAAT ne vous a pas informé
par écrit de l'existence de la dette dans les trois
ans suivant la date où celle-ci est considérée
comme exigible par la CSPAAT. Cette « règle des
trois ans » ne s'applique pas si la dette résulte
du défaut d'informer la CSPAAT d'un changement important
de situation, d'un acte frauduleux et/ou d'une assertion ou d'une
déclaration fausse ou trompeuse.
- Si vous pouvez démontrer que le remboursement
de la dette vous occasionnerait de graves difficultés financières
à long terme, la CSPAAT peut vous faire grâce
de la totalité ou d'une partie de la dette. Cette politique
touchant les difficultés financières ne s'applique
pas si la dette résulte du défaut d'informer la
CSPAAT d'un changement important de situation, d'un acte frauduleux
et/ou d'une assertion ou d'une déclaration fausse ou trompeuse.
Comment pouvez-vous prouver l'existence de difficultés
financières?
En présence de graves difficultés
financières à long terme, la CSPAAT peut,
à sa discrétion, réduire le montant de la dette
ou faire grâce de celui-ci lorsque, à défaut
de le faire, la capacité du débiteur de satisfaire
aux besoins essentiels de la vie, p. ex. se nourrir, se loger, se
rendre au travail, serait compromise. Les facteurs dont tient compte
la CSPAAT comprennent les suivants :
- situation professionnelle; sécurité
d'emploi; capacité de gain;
- restrictions cliniques pouvant vous empêcher
d'accroître vos revenus d'emploi;
- possibilités de réemploi si
vous ne travaillez pas à ce moment-là;
- caractéristiques personnelles et
professionnelles (p. ex. votre degré d'instruction);
- biens (p. ex. voiture, terrain, maison);
- source de revenu actuelle (p. ex. prestations
au titre de l'aide sociale, de l'assurance-emploi, du Régime
de pensions du Canada, du Régime des rentes du Québec,
de la CSPAAT, pensions, revenu tiré d'un bien locatif,
placements);
- dépenses courantes (p. ex. loyer,
versements hypothécaires, mensualités de prêt-automobile,
obligations alimentaires envers la famille, frais de garde d'enfants);
- déclaration provenant de services
de consultation en matière de crédit ou de finances;
- renseignements indiquant que vous avez
déclaré faillite, que vous avez entrepris une procédure
de faillite ou qu'une libération de faillite personnelle
a été prononcée à votre endroit.
Comment la CSPAAT procède-t-elle pour
le recouvrement d'une dette liée à des prestations?
Si, à l'avenir, vous devez recevoir
des paiements d'indemnisation périodiques de la CSPAAT,
par exemple des versements pour perte économique future ou
pour perte non financière, ou des prestations pour perte
de gains, la CSPAAT peut déduire un montant équivalant
à au moins 20 % de ces paiements. Si des renseignements indiquent
que l'augmentation du pourcentage de déduction ne compromettrait
pas votre capacité de satisfaire à vos obligations
mensuelles courantes, telles que l'achat de nourriture, le paiement
du loyer ou des frais d'hypothèque et le règlement
des primes d'assurance, la CSPAAT peut augmenter le pourcentage
de la déduction s'appliquant aux paiements périodiques
jusqu'à concurrence de 100 %.
La CSPAAT recouvrera le montant intégral
de la dette de tout montant forfaitaire, sauf lorsque le recours
à une telle mesure nuirait à votre capacité
de subvenir à vos obligations en matière de subsistance,
de logement ou de travail.
La CSPAAT peut entamer des poursuites judiciaires
en vue de recouvrer le montant de la dette.
Est-il possible de négocier un mode de
remboursement?
Oui. Vous pouvez négocier un mode de
remboursement avec la CSPAAT, peu importe que vous deviez ou
non en recevoir des paiements d'indemnisation. Si vous ne devez
pas recevoir de paiements d'indemnisation de la CSPAAT, la dette
liée à des prestations sera remboursée au moyen
de fonds personnels.
Pouvez-vous en appeler d'une décision
touchant une dette liée à des prestations?
Lorsque la dette résulte d'un paiement
effectué depuis le 1er janvier 1997, vous
ne pouvez pas en appeler de la décision de
la CSPAAT auprès d'un commissaire aux appels ni du Tribunal
d'appel de la sécurité professionnelle et de l'assurance
contre les accidents du travail (TASPAAT).
Cependant, si vous êtes d'avis que la
CSPAAT a rendu une décision erronée touchant la
production d'une dette liée à des prestations, le
montant de la dette ou son mode de recouvrement, vous pouvez en
demander le réexamen à la personne qui a rendu la
décision.
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RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS
Il y a une date limite pour appeler d'une
décision de la CSPAAT. Si vous désirez contester
une décision de la CSPAAT, communiquez dès
que possible avec une personne compétente qui pourra
vous représenter. Vous trouverez de plus amples renseignements
à ce sujet dans les feuilles-info 24 et 25 du BCT,
intitulées Appel
d'une décision de la CSPAAT et Interjeter
appel devant le TASPAAT.
Cette feuille-info ne renferme que des
renseignements d'ordre général. Il ne s'agit
pas d'un document de nature juridique. Pour savoir ce que
dit le texte de loi, vous devriez lire la Loi
sur la sécurité professionnelle et l'assurance
contre les accidents du travail, ainsi que les politiques
de la CSPAAT. Si vous avez besoin d'une aide plus poussée
et ne faites pas partie d'un syndicat, communiquez avec le
Bureau des conseillers des travailleurs.
- Notre numéro sans frais est le
1 800 435-8980 (anglais) ou le 1 800 661-6365 (français)
- Notre site Web se trouve à l'adresse
http://www.owa.gov.on.ca
This Fact Sheet is also available in English
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Feuille-info 36 du BCT - Juin 2005
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