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DETTES / TROP-PAYÉS LIÉS À DES PRESTATIONS

Les renseignements que renferme cette feuille-info s'appliquent aux dettes liées à des prestations produites depuis le 1er mai 1998. En ce qui concerne les dettes liées à des prestations produites au cours de périodes antérieures, des règles différentes peuvent s'appliquer.

Qu'est ce qu'une dette liée à des prestations?

Par « dette liée à des prestations », on entend tout paiement effectué par la Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail (CSPAAT) dont le montant dépasse celui des prestations auxquelles a droit la personne. Auparavant, on désignait une dette liée à des prestations par le terme « trop-payé ». Les deux termes sont synonymes.

Quand la CSPAAT exige-t-elle le remboursement d'une dette liée à des prestations?

La CSPAAT exige le remboursement intégral d'une dette liée à des prestations dans les situations suivantes :

  • La CSPAAT vous a versé des prestations pendant une période où vous touchiez des gains d'emploi.

  • Vous avez connu un « changement important de situation » qui modifie votre admissibilité à des prestations ou services de la CSPAAT. Voir à ce sujet la feuille-info 7 du BCT, intitulée Changement important de situation.

  • Vous avez transmis à la CSPAAT une assertion, une déclaration ou des renseignements faux ou trompeurs en vue d'obtenir des prestations illégalement.

  • Il y a eu erreur de traitement : vous saviez ou auriez raisonnablement dû savoir que le montant du paiement dépassait celui des prestations auxquelles vous aviez droit.

Quand la CSPAAT n'exige-t-elle pas le remboursement d'une dette liée à des prestations?

La CSPAAT n'exige pas le remboursement d'une dette liée à des prestations dans les situations suivantes :

  • La dette résulte de l'annulation ou de la modification d'une décision antérieure, à la suite d'un réexamen ou d'un appel. Ce changement peut être dû à une incompatibilité entre la décision initiale et la loi ou une politique approuvée, ou à la réception de nouveaux éléments de preuve.

  • La dette résulte d'une erreur de traitement, dont vous ne pouviez raisonnablement être au courant. Ce type d'erreur peut comprendre :

    - q une erreur de calcul ou une erreur mathématique;
    - q l'autorisation et l'émission de paiements en double;
    - q une saisie de données inexactes.

  • La CSPAAT ne vous a pas informé par écrit de l'existence de la dette dans les trois ans suivant la date où celle-ci est considérée comme exigible par la CSPAAT. Cette « règle des trois ans » ne s'applique pas si la dette résulte du défaut d'informer la CSPAAT d'un changement important de situation, d'un acte frauduleux et/ou d'une assertion ou d'une déclaration fausse ou trompeuse.

  • Si vous pouvez démontrer que le remboursement de la dette vous occasionnerait de graves difficultés financières à long terme, la CSPAAT peut vous faire grâce de la totalité ou d'une partie de la dette. Cette politique touchant les difficultés financières ne s'applique pas si la dette résulte du défaut d'informer la CSPAAT d'un changement important de situation, d'un acte frauduleux et/ou d'une assertion ou d'une déclaration fausse ou trompeuse.

Comment pouvez-vous prouver l'existence de difficultés financières?

En présence de graves difficultés financières à long terme, la CSPAAT peut, à sa discrétion, réduire le montant de la dette ou faire grâce de celui-ci lorsque, à défaut de le faire, la capacité du débiteur de satisfaire aux besoins essentiels de la vie, p. ex. se nourrir, se loger, se rendre au travail, serait compromise. Les facteurs dont tient compte la CSPAAT comprennent les suivants :

  • situation professionnelle; sécurité d'emploi; capacité de gain;

  • restrictions cliniques pouvant vous empêcher d'accroître vos revenus d'emploi;

  • possibilités de réemploi si vous ne travaillez pas à ce moment-là;

  • caractéristiques personnelles et professionnelles (p. ex. votre degré d'instruction);

  • biens (p. ex. voiture, terrain, maison);

  • source de revenu actuelle (p. ex. prestations au titre de l'aide sociale, de l'assurance-emploi, du Régime de pensions du Canada, du Régime des rentes du Québec, de la CSPAAT, pensions, revenu tiré d'un bien locatif, placements);

  • dépenses courantes (p. ex. loyer, versements hypothécaires, mensualités de prêt-automobile, obligations alimentaires envers la famille, frais de garde d'enfants);

  • déclaration provenant de services de consultation en matière de crédit ou de finances;

  • renseignements indiquant que vous avez déclaré faillite, que vous avez entrepris une procédure de faillite ou qu'une libération de faillite personnelle a été prononcée à votre endroit.

Comment la CSPAAT procède-t-elle pour le recouvrement d'une dette liée à des prestations?

Si, à l'avenir, vous devez recevoir des paiements d'indemnisation périodiques de la CSPAAT, par exemple des versements pour perte économique future ou pour perte non financière, ou des prestations pour perte de gains, la CSPAAT peut déduire un montant équivalant à au moins 20 % de ces paiements. Si des renseignements indiquent que l'augmentation du pourcentage de déduction ne compromettrait pas votre capacité de satisfaire à vos obligations mensuelles courantes, telles que l'achat de nourriture, le paiement du loyer ou des frais d'hypothèque et le règlement des primes d'assurance, la CSPAAT peut augmenter le pourcentage de la déduction s'appliquant aux paiements périodiques jusqu'à concurrence de 100 %.

La CSPAAT recouvrera le montant intégral de la dette de tout montant forfaitaire, sauf lorsque le recours à une telle mesure nuirait à votre capacité de subvenir à vos obligations en matière de subsistance, de logement ou de travail.

La CSPAAT peut entamer des poursuites judiciaires en vue de recouvrer le montant de la dette.

Est-il possible de négocier un mode de remboursement?

Oui. Vous pouvez négocier un mode de remboursement avec la CSPAAT, peu importe que vous deviez ou non en recevoir des paiements d'indemnisation. Si vous ne devez pas recevoir de paiements d'indemnisation de la CSPAAT, la dette liée à des prestations sera remboursée au moyen de fonds personnels.

Pouvez-vous en appeler d'une décision touchant une dette liée à des prestations?

Lorsque la dette résulte d'un paiement effectué depuis le 1er janvier 1997, vous ne pouvez pas en appeler de la décision de la CSPAAT auprès d'un commissaire aux appels ni du Tribunal d'appel de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail (TASPAAT).

Cependant, si vous êtes d'avis que la CSPAAT a rendu une décision erronée touchant la production d'une dette liée à des prestations, le montant de la dette ou son mode de recouvrement, vous pouvez en demander le réexamen à la personne qui a rendu la décision.

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS

Il y a une date limite pour appeler d'une décision de la CSPAAT. Si vous désirez contester une décision de la CSPAAT, communiquez dès que possible avec une personne compétente qui pourra vous représenter. Vous trouverez de plus amples renseignements à ce sujet dans les feuilles-info 24 et 25 du BCT, intitulées Appel d'une décision de la CSPAAT et Interjeter appel devant le TASPAAT.

Cette feuille-info ne renferme que des renseignements d'ordre général. Il ne s'agit pas d'un document de nature juridique. Pour savoir ce que dit le texte de loi, vous devriez lire la Loi sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail, ainsi que les politiques de la CSPAAT. Si vous avez besoin d'une aide plus poussée et ne faites pas partie d'un syndicat, communiquez avec le Bureau des conseillers des travailleurs.

  • Notre numéro sans frais est le 1 800 435-8980 (anglais) ou le 1 800 661-6365 (français)
  • Notre site Web se trouve à l'adresse http://www.owa.gov.on.ca

This Fact Sheet is also available in English

Feuille-info 36 du BCT - Juin 2005



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Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle
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