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DETTES / TROP-PAYÉS LIÉS
À DES PRESTATIONS
Les renseignements que renferme cette feuille-info
s'appliquent aux dettes liées à des prestations produites
depuis le 1er mai 1998. En ce qui concerne les dettes
liées à des prestations produites au cours de périodes
antérieures, des règles différentes peuvent s'appliquer.
Qu'est ce qu'une dette liée à des prestations?
Par « dette liée à des prestations
», on entend tout paiement effectué par la Commission
de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre
les accidents du travail (CSPAAT) dont le montant dépasse
celui des prestations auxquelles a droit la personne. Auparavant, on désignait
une dette liée à des prestations par le terme « trop-payé
». Les deux termes sont synonymes.
Quand la CSPAAT exige-t-elle le remboursement d'une
dette liée à des prestations?
La CSPAAT exige le remboursement intégral
d'une dette liée à des prestations dans les situations suivantes
:
- La CSPAAT vous a versé des prestations
pendant une période où vous touchiez des gains d'emploi.
- Vous avez connu un « changement important
de situation » qui modifie votre admissibilité à
des prestations ou services de la CSPAAT. Voir à ce sujet
la feuille-info 7 du BCT, intitulée Changement
important de situation.
- Vous avez transmis à la CSPAAT une
assertion, une déclaration ou des renseignements faux ou trompeurs
en vue d'obtenir des prestations illégalement.
- Il y a eu erreur de traitement : vous saviez ou
auriez raisonnablement dû savoir que le montant du paiement dépassait
celui des prestations auxquelles vous aviez droit.
Quand la CSPAAT n'exige-t-elle pas le remboursement
d'une dette liée à des prestations?
La CSPAAT n'exige pas le remboursement d'une
dette liée à des prestations dans les situations suivantes
:
- La dette résulte de l'annulation ou de
la modification d'une décision antérieure, à la
suite d'un réexamen ou d'un appel. Ce changement peut être
dû à une incompatibilité entre la décision
initiale et la loi ou une politique approuvée, ou à la
réception de nouveaux éléments de preuve.
- La dette résulte d'une erreur de traitement,
dont vous ne pouviez raisonnablement être au courant. Ce type
d'erreur peut comprendre :
- q une erreur de calcul ou une erreur mathématique;
- q l'autorisation et l'émission de paiements en double;
- q une saisie de données inexactes.
- La CSPAAT ne vous a pas informé par écrit
de l'existence de la dette dans les trois ans suivant la date
où celle-ci est considérée comme exigible par la
CSPAAT. Cette « règle des trois ans » ne s'applique
pas si la dette résulte du défaut d'informer la CSPAAT
d'un changement important de situation, d'un acte frauduleux et/ou d'une
assertion ou d'une déclaration fausse ou trompeuse.
- Si vous pouvez démontrer que le remboursement
de la dette vous occasionnerait de graves difficultés financières
à long terme, la CSPAAT peut vous faire grâce de la
totalité ou d'une partie de la dette. Cette politique touchant
les difficultés financières ne s'applique pas si la dette
résulte du défaut d'informer la CSPAAT d'un changement
important de situation, d'un acte frauduleux et/ou d'une assertion ou
d'une déclaration fausse ou trompeuse.
Comment pouvez-vous prouver l'existence de difficultés
financières?
En présence de graves difficultés
financières à long terme, la CSPAAT peut, à
sa discrétion, réduire le montant de la dette ou faire grâce
de celui-ci lorsque, à défaut de le faire, la capacité
du débiteur de satisfaire aux besoins essentiels de la vie, p.
ex. se nourrir, se loger, se rendre au travail, serait compromise. Les
facteurs dont tient compte la CSPAAT comprennent les suivants :
- situation professionnelle; sécurité
d'emploi; capacité de gain;
- restrictions cliniques pouvant vous empêcher
d'accroître vos revenus d'emploi;
- possibilités de réemploi si vous
ne travaillez pas à ce moment-là;
- caractéristiques personnelles et professionnelles
(p. ex. votre degré d'instruction);
- biens (p. ex. voiture, terrain, maison);
- source de revenu actuelle (p. ex. prestations
au titre de l'aide sociale, de l'assurance-emploi, du Régime
de pensions du Canada, du Régime des rentes du Québec,
de la CSPAAT, pensions, revenu tiré d'un bien locatif, placements);
- dépenses courantes (p. ex. loyer, versements
hypothécaires, mensualités de prêt-automobile, obligations
alimentaires envers la famille, frais de garde d'enfants);
- déclaration provenant de services de consultation
en matière de crédit ou de finances;
- renseignements indiquant que vous avez déclaré
faillite, que vous avez entrepris une procédure de faillite ou
qu'une libération de faillite personnelle a été
prononcée à votre endroit.
Comment la CSPAAT procède-t-elle pour le
recouvrement d'une dette liée à des prestations?
Si, à l'avenir, vous devez recevoir des paiements
d'indemnisation périodiques de la CSPAAT, par exemple des versements
pour perte économique future ou pour perte non financière,
ou des prestations pour perte de gains, la CSPAAT peut déduire
un montant équivalant à au moins 20 % de ces paiements.
Si des renseignements indiquent que l'augmentation du pourcentage de déduction
ne compromettrait pas votre capacité de satisfaire à vos
obligations mensuelles courantes, telles que l'achat de nourriture, le
paiement du loyer ou des frais d'hypothèque et le règlement
des primes d'assurance, la CSPAAT peut augmenter le pourcentage de
la déduction s'appliquant aux paiements périodiques jusqu'à
concurrence de 100 %.
La CSPAAT recouvrera le montant intégral
de la dette de tout montant forfaitaire, sauf lorsque le recours à
une telle mesure nuirait à votre capacité de subvenir à
vos obligations en matière de subsistance, de logement ou de travail.
La CSPAAT peut entamer des poursuites judiciaires
en vue de recouvrer le montant de la dette.
Est-il possible de négocier un mode de remboursement?
Oui. Vous pouvez négocier un mode de remboursement
avec la CSPAAT, peu importe que vous deviez ou non en recevoir des
paiements d'indemnisation. Si vous ne devez pas recevoir de paiements
d'indemnisation de la CSPAAT, la dette liée à des prestations
sera remboursée au moyen de fonds personnels.
Pouvez-vous en appeler d'une décision touchant
une dette liée à des prestations?
Lorsque la dette résulte d'un paiement effectué
depuis le 1er janvier 1997, vous ne pouvez pas
en appeler de la décision de la CSPAAT auprès d'un commissaire
aux appels ni du Tribunal
d'appel de la sécurité professionnelle et de l'assurance
contre les accidents du travail (TASPAAT).
Cependant, si vous êtes d'avis que la CSPAAT
a rendu une décision erronée touchant la production d'une
dette liée à des prestations, le montant de la dette ou
son mode de recouvrement, vous pouvez en demander le réexamen à
la personne qui a rendu la décision.
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RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS
Il y a une date limite pour appeler d'une décision
de la CSPAAT. Si vous désirez contester une décision
de la CSPAAT, communiquez dès que possible avec une personne
compétente qui pourra vous représenter. Vous trouverez
de plus amples renseignements à ce sujet dans les feuilles-info
24 et 25 du BCT, intitulées Appel
d'une décision de la CSPAAT et Interjeter
appel devant le TASPAAT.
Cette feuille-info ne renferme que des renseignements
d'ordre général. Il ne s'agit pas d'un document de
nature juridique. Pour savoir ce que dit le texte de loi, vous devriez
lire la Loi
sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre
les accidents du travail, ainsi que les politiques de la
CSPAAT. Si vous avez besoin d'une aide plus poussée et
ne faites pas partie d'un syndicat, communiquez avec le Bureau des
conseillers des travailleurs.
- Notre numéro sans frais est le 1 800
435-8980 (anglais) ou le 1 800 661-6365 (français)
- Notre site Web se trouve à l'adresse
http://www.owa.gov.on.ca
This Fact Sheet is also available in English
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Feuille-info 36 du BCT - Juin 2005
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